CODEPÉNAL DE 1810 Édition originale en version intégrale, publiée sous le titre : CODE DES DÉLITS ET DES PEINES (Première partie) DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES ARTICLE PREMIER. L'infraction que les lois punissent des peines de police est une contravention. L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit. L'infraction que les lois punissent d'une

En application de l’article 53 du Code de procédure pénale, une enquête de flagrance peut être menée si une infraction flagrante a été commise. Une infraction flagrante est une infraction qui se caractérise par une certaine gravité et par sa commission flagrante. Cependant, l’enquête de flagrance doit respecter certaines conditions. Définition La gravité de l’infraction Pour qu’une enquête de flagrance puisse s’ouvrir, l’infraction qui a été commise doit être un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement en vertu de l’article 67 du Code de procédure pénale. Si une requalification des faits s’opère et qu’il s’avère que l’infraction est une contravention, les actes relatifs à l’enquête ne sont pas remis en cause. La notion de flagrance La chambre criminelle de la Cour de cassation depuis l’arrêt Isnard du 22 janvier 1953 retient la notion d’indices apparents d’un comportement délictueux » pour délimiter la notion d’infraction flagrante. Un seul indice peut être suffisant et celui-ci peut être immatériel » le témoignage de la victime ou bien la déclaration d’un coauteur peut être considéré comme un indice entrainant la flagrance. L’enquête doit intervenir très rapidement après la commission de l’infraction. Le délai d’intervention, en règle générale, se situe entre 24-48 heures, délai laissé au pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Le déroulement de l’enquête Bien que l’infraction ait été qualifiée de flagrante, l’officier du ministère public doit justifier de l’urgence, sous peine de perdre cette qualification. Un acte d’enquête doit être effectué chaque jour et la durée de l’enquête ne peut dépasser 8 jours. Cependant, pour les crimes et délits punis d’un minimum de 5 ans d’emprisonnement et pour les actes d’enquête qui ne peuvent être différés, le procureur peut accorder une prolongation de 8 jours de l’enquête. L’enquête patrimoniale L’enquête patrimoniale est une procédure menée par le service de police judiciaire qui agit soit d’office soit sur instruction du parquet. Le but de cette procédure est d’obtenir des informations préliminaires pour que le procureur de la République puisse se prononcer sur l’opportunité des poursuites. Les autorités compétentes Les magistrats du parquet et la police judiciaire sont les deux autorités compétentes pour procéder à la mise en œuvre de ce type d’enquête. Pour le procureur de la République, il peut soit constaté personnellement l’infraction, soit avoir été avisé directement par une plainte simple ou une dénonciation. Il sollicite la police judiciaire pour mener l’enquête. La police judiciaire possède la faculté d’auto saisine. Dans le cadre de cette enquête, les officiers et les agents de police judiciaire peuvent effectuer toutes constatations par procès-verbal et recevoir les déclarations des témoins. Lorsque l’initiative de cette enquête provient du procureur de la République, il fixe le délai durant lequel cette enquête doit être exécutée par les officiers ou agents de police judiciaire. Ce délai peut être prolongé. Lorsqu’elle est menée d’office, les officiers doivent avertir le magistrat du parquet de son avancée à partir du sixième mois de sa mise en mouvement. Les actes de l’enquête préliminaire Les perquisitions et saisies sont des actes autorisés lors d’une enquête préliminaire, mais l’assentiment de la personne est une condition indispensable afin que cet acte soit valide. Les officiers peuvent saisir des supports de stockage informatique et peuvent effectuer des prélèvements externes, avec l’accord du procureur de la République. Ils peuvent également exiger que des examens médicaux et des prises de sang, ainsi que des prélèvements biologiques soient effectués sur le prévenu. Les constatations et les examens techniques et scientifiques doivent être entrepris par des personnes qualifiées. Celles-ci doivent prêter serment d’apporter leurs concours à la justice. Les officiers de police judiciaire, après avoir obtenu l’autorisation du Procureur de la République, peuvent exiger de toutes personnes les documents qu’elles sont susceptibles de détenir et qui feraient avancer l’enquête. La police judiciaire sera en mesure d’auditionner toutes personnes, dont le plaignant et le suspect, à même d’apporter des renseignements concernant l’enquête. L’officier de la police judiciaire peut, si les nécessités de l’enquête l’exigent, maintenir en garde à vue toute personne qui est susceptible d’avoir commis ou d’avoir tenté de commettre une infraction. La garde à vue ne peut perdurer plus de 24 heures. Textes de référence Code de la route article L225-4, article L225-5, article de procédure pénale article 17, article 18, article 53, article 67, article 74-1, article 75-1, article 75-2, article 77, article 77-2, article 78-2-3, article 78-2-4, article 230-6, article 230-12, article 230-20, article 706-30-1, article 706-53-7, article 706-89, article 706-90, article 706-94, article 706-95, article 706-105, article 706-150, article 706-153, article 706-158, article R15-33-21, article R15-33-67, article R53-10, article R61-17, article D6, article D12, article R413-15, article L233-2. Présentation Les fonctionnaires de police visés par le Code de la route Les commandants de police », les capitaines de police » et les lieutenants de police », qui ne sont pas visés par l’article 16, al 1 et 3 du Code de procédure pénale, qui sont habilités à exercer leur fonctions dans une circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d’appel, et qui sont nominativement désigné par arrêté du ministère de la Justice et de l’Intérieur, peuvent exercer leurs fonctions seulement dans les limites de cette circonscription pour rechercher et constater les infractions aux Code de la route, les atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne qui se sont produites lors d’un accident de la circulation. Ils ne peuvent pas constater les autres infractions, même celles concernant les manifestations sur la voie publique, ni les mesures afférentes à la garde à vue ou aux visites de véhicules. La fouille de véhicule La visite d’un véhicule s’effectue seulement s’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » qu’une des personnes se trouvant dans ce véhicule aurait commis ou tenté de commettre un crime ou délit en flagrance. Les officiers de police judiciaire peuvent également effectuer des visites de véhicule pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens », c’est-à-dire en cas par exemple d’alerte à la bombe, la recherche d’un enfant enlevé, un risque d’attentat. Hormis ces deux cas de figure, il leur est impossible d’effectuer une fouille dans un véhicule. L’article du Code de la route ne prévoit pas que les officiers de police judiciaire puissent effectuer des fouilles de véhicule mais ils doivent seulement s’assurer que le véhicule est en règle et que le conducteur est capable de la conduire. Les véhicules en circulation peuvent être immobilisés durant toute la période de la fouille du véhicule, mais seulement durant cette fouille et le conducteur doit être présent durant cette fouille. Les fouilles sur des véhicules en arrêt ou en stationnement, le conducteur ou le propriétaire du véhicule doit être présent également. Cependant, la présence de ces personnes n’est pas nécessaire si la visite peut entraîner des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens. La communication des informations relatives aux permis de conduire La communication des informations attrait au permis de conduire est réglementée. En effet, les conducteurs possèdent la garantie du droit d’accès aux documents administratifs les concernant. Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l’exécution d’une ordonnance juridictionnelle ou qui effectuent une enquête de flagrance, et les préfets dans le cadre de leurs compétences en matière de permis de conduire peuvent également avoir accès à ces informations mais seulement dans les conditions précédemment citées. De plus, les officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire, les militaires de la gendarmerie ou les fonctionnaires de la police nationale exerçant des contrôles routiers, les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres peuvent avoir accès à un relevé restreint, dans lequel ne figure pas les sanctions dont a pu faire l’objet le conducteur ou sur le nombre de points qu’il lui reste. Perquisition et saisie en matière de contravention En règle générale, les perquisitions et saisies ne sont pas applicable en matière contraventionnelle. Cependant, les saisies peuvent être applicables en application de certains textes, comme l’article du Code de la route. En effet, cet article met en exergue la saisie d’un matériel qui serait en mesure de perturber le bon fonctionnement d’instruments utilisés pour la contestation des infractions à la législation, comme par exemple la saisie d’un appareil détecteur de cinénomètre. Il s’agirait alors d’une confiscation préventive du domaine règlementaire en vertu de l’article 131-6 §5 du Code pénal. Cette saisie ne peut être engagée que par un officier de police judiciaire. Applications jurisprudentielles Dans l’affaire Trignol, la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé qu’une infraction était encore flagrante alors qu’elle avait été commise quatre jours après la commission de l’infraction. L’état de flagrance est caractérisé à partir du moment où des indices apparents d’un comportement délictueux se trouvent dans les mains de l’officier du ministère public. Lorsque les officiers de police judiciaire procèdent à une enquête préliminaire d’office, ils ne sont pas dans l’obligation d’informer le procureur de la République et l’absence d’une telle information n’entraine aucun effet sur la validité des actes accomplis dans le cadre de l’enquête. Seul l’officier de police judiciaire est compétent pour effectuer une saisie lorsqu’il s’agit d’une saisie en matière contraventionnelle. Un conducteur avait été interpellé par des agents de police judiciaire pour un excès de vitesse. Ces derniers avaient fait appel à des agents douaniers pour procéder à la fouille du véhicule et pour la saisie d’un détecteur anti-radar. La chambre criminelle de la Cour de cassation a souligné le fait que les pouvoirs d’investigation détenus par les officiers et agents de police judiciaire ou par certains fonctionnaires ne s’exercent que dans des conditions et dans les limites des textes prévoyant ces pouvoirs. Ils ne peuvent donc pas, par un détournement de procédure, se prévaloir de pouvoirs que la loi ne leur reconnait pas. L’état de flagrance est caractérisée dès lors qu’il résulte des constatations des juges du fond qu’ont été relevés des indices apparents d’un comportement délictueux pouvant révéler l’existence d’infractions correspondant à la définition de l’article 53 du Code de procédure pénale. Sont régulièrement opérées la fouille d’un véhicule et les saisies subséquentes, dès lors, qu’à l’occasion de vérifications régulièrement effectuées, pour les besoins d’un contrôle routier, en application de l’article L4 du Code de la route, les policiers ont constaté que se dégageait du véhicule intéressé une forte odeur de résine de cannabis. La réquisition délivrée, en application des articles L. 3354-1 et R. 3354-5 du Code de la santé publique, à un médecin par un officier de police judiciaire qui constate un accident de la circulation qui semble avoir été causé sous l’empire d’un état alcoolique n’est pas soumise à l’autorisation préalable du procureur de la République. Aspects pratiques Ordonnances pénales délictuelles L’article 495 du Code de procédure pénale dans sa rédaction permet le recours aux ordonnances pénales pour les délits et les contraventions prévus par le code de la route. Ces dispositions du Code de la procédure pénale sont mises en œuvre pour des infractions de masse comme les infractions de conduite en état alcoolique, ou bien les infractions de conduite sans permis, de défaut d’assurance et de grand excès de vitesse en récidive. Peuvent-être envisagées les ordonnances pénales pour des refus d’obtempérer ou des délits de fuite. L’article 495 du Code de procédure pénale n’octroie pas le recours aux ordonnances pénales délictuelles dans deux cas lorsque la victime a formulé au cours de l’enquête une demande de dommages et intérêts ou de restitution, ou a fait directement citer le prévenu avant qu’ait été rendue l’ordonnance, si le délit prévu par le Code de la route a été commis en même temps qu’une contravention ou qu’un délit d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne. L’amélioration de l’information pour les proches des victimes de la route La loi du 15 juin 2000 a imposé à l’autorité judiciaire, les magistrats du ministère public, de veiller à ce que l’information et les droits des victimes soient garantis aux victimes tout au long de la procédure pénale. Ainsi, lorsqu’est ouverte une enquête préliminaire en raison d’un accident de la circulation routière relative à un décès ou à des blessures graves, le Procureur de la République est tenu d’informer la victime ou les proches de la victimes en cas de décès de l’avancée de l’enquête, de sa clôture et des suites judiciaires prévisibles.

ArticleD48-28. Le procureur de la République met fin à l'exécution de la sanction pécuniaire dès qu'il est informé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission de toute mesure ou décision qui a pour effet soit de retirer son caractère exécutoire à la sanction pécuniaire, soit de soustraire son exécution aux autorités françaises. Actions sur le document Article 28-2 agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d'une des conditions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que les infractions qui leur sont connexes. agents des services fiscaux désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général. La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application. agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230. Ils sont placés au sein du ministère de l'intérieur. sur réquisition du procureur de la République, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des deuxième et troisième alinéas de l'article 54 et des articles 5555-1,5656,5757 à 6262,6363 à 6767 et 75 à75 à 7878 du présent code. Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait application des articles 100 à 100-7 et 152 à 155. Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent. agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire. agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II ne peuvent participer à une procédure de contrôle de l'impôt prévue par le livre des procédures fiscales pendant la durée de leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle de l'impôt avant d'être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l'impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation. Dernière mise à jour 4/02/2012

publiéedans le JO Sénat du 28/10/2010 - page 2777 M. René Vestri rappelle à Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, que l'obligation de dénonciation faite aux fonctionnaires par l'article 40 du code de procédure pénale modifié par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 est une véritable obligation juridique et concerne les

Article 28-1 Entrée en vigueur 2020-01-01 agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents pour rechercher et constater 1° Les infractions prévues par le code des douanes ; 2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ; 3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ; 4° Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11, L. 2344-7 et L. 2353-13 du code de la défense ; 5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ; 5° bis Les délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5° et 6° à 8° du présent I ; 6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ; 6° bis Les infractions prévues aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 du code de la santé publique et à leurs textes d'application ; 7° Les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, le cas échéant par le biais de la participation sous une identité d'emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne. L'utilisation d'une identité d'emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les agents habilités par le directeur général de l'Autorité procèdent dans ce cas à leurs constatations ; 8° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 7°. Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants. la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40, par le 6° de l'article 421-1 ainsi que par l'article 421-2-2 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue. Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national. agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général. La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application. l'exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents des douanes sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230. sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés. Toutefois, ils ne peuvent disposer des prérogatives mentionnées à l'article 230-46 qu'après avoir été spécialement habilités à cette fin dans les conditions déterminées par le décret pris pour l'application de l'article 67 bis 1 du code des douanes. Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent. Ils peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats. Par dérogation à la règle fixée au 2 de l'article 343 du code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public, en vue de l'application des dispositions du présent article. agents des douanes mentionnés aux I et II sont placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l'autorité judiciaire.
Lessentiel de la procédure pénale. C. Renault-Brahinsky. Gualino - Carrés Rouge. 22 e édition. Parution : 23/08/2022. En stock, expédié sous 24h. Disponible en magasin. 16,00 €. Ajouter au panier.
Article 28-2 Entrée en vigueur 2018-10-25 I. - Des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts et le blanchiment de ces infractions lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d'une des conditions prévues aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que les infractions qui leur sont connexes. II. - Les agents des services fiscaux désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général. La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application. III. - Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230. IV. - Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés. Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent. V. - Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire. VI. - Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II ne peuvent participer à une procédure de contrôle de l'impôt prévue par le livre des procédures fiscales pendant la durée de leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle de l'impôt avant d'être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l'impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation.
Article28-1 du Code de procédure pénale - I.-Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être
Publié le 05/02/2014 05 février févr. 02 2014 Dans un arrêt rendu le 28 janvier 2014 Cour d’appel d’Angers, 28 janvier 2014, arrêt n° 23/14, RG 13/00067, la Cour d’appel d’Angers a rappelé quelques principes essentiels qui ne sont pas nécessairement respectés par les juridictions des référés. Référé probatoire et dépens En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé doit nécessairement statuer sur les dépens. Au diable donc les dépens réservés ». Il doit alors être fait application de l’article 696 du code de procédure civile, qui dispose que la partie perdante » est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée », ce qui n’est que bien rarement le cas, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En réalité, dans la plupart des cas, la condamnation du défendeur aux entiers dépens procède de la volonté la plus discrétionnaire du juge des référés, qui ne prend même pas la peine de motiver sa décision. Laissons les dépens à la charge des défendeurs » ! Cette situation est d’autant plus choquante lorsqu’il s’agit de procédures engagées devant la juridiction des référés sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Elle l’est plus encore lorsque la condamnation aux dépens s’associe d’une condamnation au paiement d’une indemnité pour les frais de procédure, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Nous savons en effet qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Cette mesure ne préjudice bien évidement en rien de la responsabilité du défendeur, puisqu’il s’agit tout simplement de conserver ou d’établir avant tout procès » des éléments probatoires. Dans le cas d’espèce, tout en faisant droit à la demande d’expertise judiciaire qui lui était présentée et sur laquelle la partie défenderesse avait formulé toutes protestations et réserves, le juge des référés avait cru devoir la condamner non seulement aux entiers dépens, mais également au paiement d’une indemnité de 1 200,00 euros alors qu’il n’était de surcroît réclamé qu’une somme de 1 000,00 euros ! au titre des frais irrépétibles. La motivation était assez extraordinaire, puisqu’il était exposé qu’en ayant refusé de déférer à la demande d’indemnisation du maître d’ouvrage durant les opérations d’expertise amiable, l’assureur avait fait obstacle à une solution amiable ». L’assureur décida donc de résister et fit appel. L’ordonnance de référé est nécessairement infirmée. Il est en effet rappelé avec force que Dans le cas d’un référé probatoire fondé sur l’article 145 du code de procédure civile, la mesure d’expertise réclamée avant tout procès n’est ordonnée qu’au seul bénéfice de la partie qui la sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. Il s’en déduit que le défendeur à une telle procédure de référé qui, comme la société X en l’espèce, a formulé toutes protestations et réserves, ne peut être qualifié de partie perdante au sens de l’article 686 du code de procédure civile. En effet, le fait pour une partie de déclarer faire toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise n’implique ni acquiescement à la demande, ni abandon de ses prétentions ». Exit donc les condamnations à indemnité au titre des frais irrépétibles sur les demandes d’expertise fondées sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Et la Cour d’appel de poursuivre En conséquence, les dépens de la procédure de référé doivent être supportés par Mme dans la mesure où l’expertise qu’elle sollicite est ordonnée à son seul bénéfice. La cour infirmera donc l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société X aux dépens ». La décision rendue est au-demeurant parfaitement conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui considère précisément que dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi Il est des principes qui méritent parfois d’être rappelés. Cet article n'engage que son auteur. Crédit photo © Rafa Irusta -
Larticle 11 du code de procédure pénale prévoit que : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les Le Code de procédure pénale regroupe les lois relatives au droit de procédure pénale français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de procédure pénale ci-dessous Article 28-3 Entrée en vigueur 2020-12-27 inspecteurs de l'environnement de catégorie A et B compétents pour la recherche et la constatation des infractions portant atteinte à l'environnement en application de l'article L. 172-1 du code de l'environnement affectés à l'Office français de la biodiversité, spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'environnement, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, disposent, pour les enquêtes judiciaires qu'ils diligentent sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction, des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés. Pour les délits prévus à l'article L. 415-6 et au VII de l'article L. 541-46 du même code, ces inspecteurs ne sont compétents que lorsqu'ils concourent à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire ou des agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du présent code. Pour l'exercice des missions prévues au présent article, ils ont compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse de leur résidence administrative. inspecteurs de l'environnement désignés dans les conditions prévues au I sont habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général. La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel de leur résidence administrative. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'inspecteur de l'environnement concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à compter du rejet de la demande, l'inspecteur de l'environnement concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue à l'article 16-3. inspecteurs de l'environnement habilités dans les conditions prévues au II du présent article sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues aux articles 224 à 230. inspecteurs de l'environnement habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire.
Larticle 24 du Code de procédure pénale a été modifié suite aux dispositions de la loi du 13 octobre 2014, dite loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Les gardes
Qu’est-ce que la corruption de mineur ? La corruption de mineur est le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur, prévoir l’alinéa 1er de l’article 227-22 du Code pénal. Elle est aussi le fait, commis par un majeur, d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe, comme l’indique l’alinéa 2 de l’article 227-22 du Code pénal. I. — Comment prouver la corruption de mineur ? Qu’est-ce que la corruption de mineur ? A. — Élément matériel de l’infraction en premier lieu, D’abord, un auteur des faits Bien que l’alinéa 2 de l’article 227-22 du Code pénal, vise expressément un auteur majeur dans une circonstance qui n’est qu’une illustration du mode de commission du délit, l’alinéa 1er du même article ne fait référence à aucune condition d’âge. En l’absence de toute précision, l’auteur peut être aussi bien un mineur qu’un majeur. Ensuite, une victime mineure La victime corrompue est nécessairement un mineur quel que soit son sexe, sa moralité victime prostituée ou son âge. Il importe peu qu’il soit consentant. La minorité de 15 ans constitue une circonstance aggravante. En outre, l’incrimination de la corruption de mineur a pour but de préserver le sentiment de pudeur des mineurs en le protégeant contre certains actes tendant à éveiller leurs pulsions sexuelles. Et enfin, un acte de corruption Le texte du Code pénal présente deux cas de figure. Un acte corrupteur Il s’agit de tout d’abord, acte visant à éveiller ou à exciter la dépravation sexuelle chez un mineur, ou à l’aider à se procurer les moyens de satisfaire ses pulsions dépravées. Les simples propos obscènes, ou les simples conseils sont considérés comme insuffisants pour caractériser l’infraction. Il est nécessaire que les conseils soient persistants et précis. L’article 227-22 du Code pénal ne mentionnant que le fait de favoriser la corruption d’un mineur », l’acte incriminé s’avère seulement défini par son but, mais reste indéfini quant à lui. La jurisprudence de la chambre criminelle a étendu le domaine de l’infraction à des divers actes. Jurisprudences de la Chambre criminelle concernant la corruption de mineur 1. — Tout d’abord, le fait de fournir un local où les mineurs peuvent se livrer à la débauche Crim. 21 avr. 1893 bull. crim. n° 105 ; 2. — Aussi, le fait pour un photographe de se masturber devant une jeune fille censée poser pour lui ; pareille mise en scène impliquerait la volonté d’éveiller les pulsions sexuelles de l’adolescente et donc de l’exciter à la débauche Crim. 1er fév. 1995 bull. crim. n° 43 ; 3. — Encore, le fait d’envoyer des textes érotiques et des dessins pornographiques à un mineur, incitant ce dernier à une sexualité perverse Crim. 25 janv. 1983 bull. crim. n° 29 ; 4. — Enfin, le fait de projeter devant des mineurs des films pornographiques Crim. 19 juin 1996 bull. crim. n° 265. Si le caractère obscène de l’acte matériel fait défaut, l’infraction ne s’avère pas caractérisée. Il n’est pas nécessaire d’établir que l’attitude de l’auteur a effectivement troublé le mineur, ni que celui-ci s’est livré à la suite à un acte sexuel ou à connotation sexuelle. Cas particulier de l’article 227-22 alinéa 2 du Code pénal L’alinéa 2 de l’article 227-22 du Code pénal prévoit expressément un cas de corruption. Entre dans le champ de l’incrimination le fait pour un majeur d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe. Il s’agit de réunions où souvent on pratique une sexualité de groupe à partenaires multiples, ainsi que des spectacles, publics ou privés, pornographiques. Le caractère dépravant de ces activités ne fait aucun doute et est constant. Ils s’avèrent constitutifs de la corruption de mineur. B. — Élément moral de l’infraction Qu’est-ce que la corruption de mineur ? Cette infraction étant intentionnelle, elle suppose que l’agent a accompli son acte en connaissance de cause. En d’autres termes, il doit être conscient de son caractère obscène ou impudique et connaître la présence d’un mineur, en ayant surtout, la volonté de le corrompre. La volonté de corrompre le mineur s’induit de la nature des actes commis et de la minorité de la victime. C. — Les circonstances aggravantes L’article 227-22 du Code pénal prévoit différentes circonstances aggravantes 1. — d’abord, le mineur est âgé de moins de 15 ans ; 2. — puis, le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques ; 3. — encore, lorsque les faits s’avèrent commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ; 4. — enfin, les faits se trouvent commis en bande organisée. II. — Comment la corruption de mineur est-elle réprimée ? Qu’est-ce que la corruption de mineur ? A. — S’agissant des personnes physiques, les peines encourues sont les suivantes Qualification simple L’article 227-22 du Code pénal prévoit que le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de euros d’amende. Qualification aggravée d’abord, l’article 227-22 du Code pénal précise que, lorsqu’une des circonstances prévues au présent alinéa est réalisée, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et euros d’amende. ensuite, l’article 227-22 du Code pénal indique que la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. encore, les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou d’assister en connaissance de cause à de telles réunions. B. — S’agissant des personnes morales, les peines encourues sont les suivantes L’article 227-28-1 du Code pénal prévoit expressément la responsabilité des personnes morales, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, elles encourent les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l’article 131-39 du Code pénal. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction commise. C. — Tentative OUI Qu’est-ce que la corruption de mineur ? La tentative du délit est punissable. Elle est prévue expressément à l’alinéa 1 de l’article 227-22 du Code pénal. D. — Complicité OUI La complicité est applicable en la matière conformément aux dispositions de l’article 121-7 du Code pénal. Elle suppose aussi, qu’un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir aide et assistance, provocation ou instructions données. E. — Immunité familiale NON F. — Exemption et réduction de peine NON G. — Prescription de l’action publique Qu’est-ce que la corruption de mineur ? Le délai de prescription est de 10 ans article 8 alinéa 2 du Code de procédure pénale. Il commence à courir à partir de la majorité du mineur. H. — Application de la loi dans l’espace L’article 227-27-1 du Code pénal prévoit que lorsque l’infraction est commise à l’étranger par un français ou une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française s’applique sans qu’il y ait besoin d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation officielle du pays où l’infraction a été commise. III. — Contacter un avocat Qu’est-ce que la corruption de mineur ? Pour votre défense accusation de corruption sur mineur c’est quoi corruption de mineur code pénal corruption de mineur pénaliste corruption de mineur condamné corruption mineur corruption de mineur avocat corruption mineur corruption de mineur 16 ans corruption de mineur 227-22 une corruption de mineur corruption de mineur actualité corruption de mineur âge tentative de corruption sur mineur corruption de mineur aggravé corruption de mineur aggravée Qu’est-ce que la corruption de mineur ? tentative de corruption de mineur définition corruption de mineur aggravée définition corruption de mineur article tentative de corruption de mineur corruption de mineur article code pénal corruption de mineur avocat tentative corruption de mineur corruption de mineur c’est quoi corruption* de mineur code pénal tentative corruption* de mineur corruption* de mineur ccp corruption* de mineur de 15 ans relaxé corruption* de mineur corruption* de mineur de 15 ans Légifrance corruption* de mineur de moins de 15 ans qu’est-ce qu’une corruption* de mineur corruption* de mineur de plus de 15 ans corruption* de mineur de quinze ans Qu’est-ce que la corruption* de mineur Qu’est-ce que la corruption de mineur ? corruption de mineur de corruption* de mineur définition que veut dire corruption* de mineur corruption* de mineur délit corruption* de mineur élément matériels que signifie corruption* de mineur corruption* de mineur éléments constitutifs corruption* de mineur en France prescription corruption* de mineur corruption* de mineur et civil corruption* de mineur exemple peine pour corruption* de mineur corruption* de mineur forum corruption* de mineur France peine encourue pour corruption* de mineur corruption* de mineur infraction corruption* de mineur internet peine corruption* de mineur corruption* de mineur jurisprudence corruption* de mineur Légifrance Qu’est-ce que la corruption de mineur ? natinf corruption* de mineur corruption* de mineur loi corruption* de mineur par internet la corruption* de mineur corruption* de mineur par mineur corruption* de mineur par personne ayant autorité jugement pour corruption* de mineur corruption* de mineur par voie électronique corruption* de mineur peine infraction corruption* de mineur corruption* de mineur pénal corruption* de mineur photo faits de corruption* de mineur corruption* de mineur preuve corruption* de mineur prison détournement de mineur article code pénal corruption* de mineur qu’est-ce que c’est corruption* de mineur sur interne délit de corruption* de mineur corruption* de mineur sursis corruption* de mineur tribunal définition de la corruption* de mineur corruption* de mineur via internet corruption* d’un mineur définition corruption* de mineur code pénal corruption* mineur corruption* mineur moins 15 ans définition corruption* de mineur corruption* sur mineur troisièmement, deuxièmement, premièrement, tout d’abord, depuis, ensuite, aussi, Qu’est-ce que la corruption de mineur ? par ailleurs, également, de même, enfin, premièrement, deuxièmement, troisièmement, tout d’abord, puis, ensuite, aussi, par ailleurs, également, premièrement, deuxièmement, troisièmement, tout d’abord, puis, ensuite, aussi, Qu’est-ce que la corruption de mineur ? par ailleurs, également, de même, enfin, de même, enfin, corruption* sur mineur définition du cabinet Aci assurera efficacement votre défense. Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail. Quelle que soit votre situation auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions, nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête garde à vue ; d’instruction juge d’instruction, chambre de l’instruction ; devant la chambre de jugement et enfin, pendant la phase judiciaire après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple. IV. — Les domaines d’activité du site Cabinet Aci Qu’est-ce que la corruption de mineur ? Avocats pénalistes parisiens Aussi, Adresse 55, rue de Turbigo 75003 PARIS D’abord, Tél Puis, Fax Ensuite, E-mail contact Enfin, Catégories Premièrement, LE CABINET En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste Qu’est-ce que la corruption* de mineur ? En second lieu, Droit pénal Qu’est-ce que la corruption* de mineur ? Tout d’abord, pénal général Qu’est-ce que la corruption* de mineur ? Ensuite, Droit pénal spécial les infractions du code pénal Puis, pénal des affaires Aussi, Droit pénal fiscal Également, Droit pénal de l’urbanisme De même, Le droit pénal douanier Et aussi, Droit pénal de la presse pénal des nuisances Et plus, pénal routier infractions Après, Droit pénal du travail Davantage encore, Droit pénal de l’environnement Surtout, pénal de la famille Par ailleurs, Droit pénal des mineurs Ainsi, Droit pénal de l’informatique Tout autant, pénal international Que, Droit pénal des sociétés En dernier, Le droit pénal de la consommation Troisièmement, Lexique de droit pénal Quatrièmement, Principales infractions en droit pénal Et puis, Procédure pénale Ensuite, Notions de criminologie Également, DÉFENSE PÉNALE Aussi, AUTRES DOMAINES Enfin, CONTACT.
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