Paris(AFP) - Karim Achoui, visĂ© par une enquĂȘte pour "exercice illĂ©gal de la profession d'avocat", doit ĂȘtre conduit jeudi soir au palais de justice de Paris en vue d'une possible mise en examen, a-t-on appris de source judiciaire. L'ancien avocat avait Ă©tĂ© placĂ© en garde Ă  vue mercredi matin dans le cadre d'une enquĂȘte prĂ©liminaire ouverte par le parquet de

ATTENTION AUX FAUX AVOCATS SUR INTERNET exercice illĂ©gal de la profession d'avocatPar MaĂźtre CĂ©dric LAHMImai 25, 2017Internet Attention aux faux avocats ! N’est pas avocat qui veut, et le simple usage du mot Avocat » sur internet, n’est pas suffisant pour vous garantir d’avoir rĂ©ellement affaire Ă  un avocat. Faites attention aux plates-formes web de mise en relation, travaux juridiques vendus comme des paires de chaussures, des accessoires de

Selonle juge, un agent public ne peut pas, parallĂšlement Ă  ses fonctions de conseiller juridique, proposer des consultations payantes sans commettre le dĂ©lit d’exercice illĂ©gal de la profession d’avocat, s’exposer Ă  une sanction pĂ©nale et Ă  son licenciement disciplinaire. Pour en savoir plus : Cliquez ici La lettre juridique n°600 du 5 fĂ©vrier 2015 Avocats/Champ de compĂ©tence CrĂ©er un lien vers ce contenu [Jurisprudence] Exercice illĂ©gal de la profession d'avocat  condition d'habitude non requise. Lire en ligne Copier par GaĂ«lle Deharo, Professeur, Laureate International Universtities ESCE, Centre de recherche sur la justice et le procĂšs, UniversitĂ© Paris 1 le 17 Mars 2015 RadiĂ© de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, le prĂ©venu, qui n'avait pas obtenu de rĂ©inscription, Ă©tait poursuivi pour avoir illĂ©galement exercĂ© la profession d'avocat. Par un arrĂȘt infirmatif, la cour d'appel a dĂ©clarĂ© le prĂ©venu coupable et l'a condamnĂ© Ă  une peine de six mois d'emprisonnement. Un pourvoi fut formĂ© contre cette dĂ©cision. Le demandeur Ă  la cassation estimait qu'il Ă©tait poursuivi pour un fait unique et l'infraction n'Ă©tait donc pas caractĂ©risĂ©e, faute de dĂ©montrer le caractĂšre habituel de l'exercice illĂ©gal de la profession. La Cour de cassation, dans un arrĂȘt rendu le 14 janvier 2015, rejette le pourvoi "attendu que pour dire Ă©tabli le dĂ©lit d'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat, l'arrĂȘt retient que le prĂ©venu, aprĂšs avoir Ă©tĂ© suspendu puis radiĂ© de l'ordre des avocats, a assistĂ© Mme I., le 21 fĂ©vrier 2007 devant le Conseil des prud'hommes dans l'instance opposant celle-ci Ă  l'un des salariĂ©s de la sociĂ©tĂ© qu'elle dirigeait ; attendu qu'en se prononçant ainsi, et dĂšs lors que, d'une part, le prĂ©venu ne prĂ©sentait aucune des qualitĂ©s requises par l'article R. 1453-2 du Code du travail N° Lexbase L0387ITI pour assister une partie devant le conseil de prud'hommes, d'autre part l'habitude n'est pas un Ă©lĂ©ment constitutif du dĂ©lit prĂ©vu et rĂ©primĂ© par les articles 4 et 72 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 N° Lexbase L6343AGZ, la cour d'appel a justifiĂ© sa dĂ©cision". Bien qu'elle ne soit pas nouvelle 1, la formulation de cette dĂ©cision doit retenir l'attention. Par un premier attendu, la Cour de cassation rapporte la solution des juges du fond exposant deux conditions nĂ©cessaires pour Ă©tablir le dĂ©lit d'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat I le prĂ©venu est dĂ©pourvu du titre d'avocat et il exerce des activitĂ©s rĂ©servĂ©es Ă  cette profession. Le deuxiĂšme attendu traduit le contrĂŽle rĂ©alisĂ© par la Cour de cassation sur la qualification retenue par les juges. D'une part, elle vĂ©rifie que le prĂ©venu ne tirait pas d'une disposition spĂ©ciale une lĂ©gitimitĂ© pour exercer l'activitĂ© litigieuse. D'autre part, la Cour rappelle que la condition d'habitude n'est pas un Ă©lĂ©ment constitutif du dĂ©lit II. I - Les Ă©lĂ©ments constitutifs de l'infraction Selon le premier attendu de la dĂ©cision rapportĂ©e, le dĂ©lit est Ă©tabli lorsque les actes relevant du ministĂšre de l'avocat A sont accomplis par une personne dĂ©pourvue du titre B. A - Les actes relevant du ministĂšre de l'avocat L'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat est prĂ©vu et rĂ©primĂ© par les articles 4 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971. Au terme de la premiĂšre disposition, "nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou reprĂ©senter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous rĂ©serve des dispositions rĂ©gissant les avocats au Conseil d'Etat et Ă  la Cour de cassation". L'alinĂ©a deuxiĂšme prĂ©cise que "ces dispositions ne font pas obstacle Ă  l'application des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires spĂ©ciales en vigueur Ă  la date de publication de la prĂ©sente loi". Cette disposition est complĂ©tĂ©e par l'article 72 de la mĂȘme loi aux termes de laquelle "sera puni des peines prĂ©vues Ă  l'article 433-17 du Code pĂ©nal N° Lexbase L9633IEI quiconque aura, n'Ă©tant par rĂ©guliĂšrement inscrit au barreau, exercĂ© une ou plusieurs des activitĂ©s rĂ©servĂ©es au ministĂšre des avocats dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 4, sous rĂ©serve des conventions internationales". A l'opposĂ©, l'exercice d'activitĂ© ne relevant de la sphĂšre protĂ©gĂ©e des avocats ne permet pas de caractĂ©riser l'infraction 2. La formulation de l'article 4 interdit l'accomplissement, mĂȘme unique, des actes visĂ©s 3 le dĂ©lit est donc caractĂ©risĂ© dĂšs le premier acte. Les termes de l'article 72 ne formulent pas de liste aussi prĂ©cise mais sanctionnent l'exercice d'une ou plusieurs activitĂ©s rĂ©servĂ©es 4. Il existe donc entre les deux textes une Ă©volution sĂ©mantique de l'"acte", isolĂ© et ponctuel, vers l'"activitĂ©", plus diffuse et continue. B - Le dĂ©faut de la qualitĂ© d'avocat A dĂ©faut de titre d'avocat, l'exercice des "actes" et "activitĂ©s" visĂ©s par les articles 4 et 72 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 caractĂ©rise l'infraction d'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat. En consĂ©quence, il faut, mais il suffit, que le prĂ©venu ait Ă©tĂ© dĂ©pourvu de la qualitĂ© d'avocat au moment oĂč il a accompli les actes litigieux 5, fut-ce par une radiation temporaire. Tel Ă©tait bien le cas en l'espĂšce l'avocat avait Ă©tĂ© radiĂ© du barreau de Paris sans obtenir une nouvelle inscription auprĂšs d'un autre barreau. C'est donc dĂ©pourvu de la qualitĂ© d'avocat qu'il s'Ă©tait prĂ©sentĂ© devant le conseil de prud'hommes aux cĂŽtĂ©s de l'une des parties. Pourtant, il n'entendait visiblement pas rester simple spectateur il ressortait clairement des Ă©lĂ©ments de la procĂ©dure 6 qu'il avait usĂ© de la qualitĂ© d'avocat 7 et entendait agir comme tel. Relevant que le prĂ©venu avait reprĂ©sentĂ© sa cliente et utilisĂ© le titre d"avocat" les juges du fond avaient dĂ©clarĂ© le prĂ©venu coupable d'avoir "sans ĂȘtre rĂ©guliĂšrement inscrit au barreau, assistĂ© des parties, postulĂ© ou plaidĂ© devant le Conseil de prud'hommes". Cette solution Ă©tait critiquĂ©e par le pourvoi qui arguait que le dĂ©lit d'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat suppose qu'une personne qui n'est pas rĂ©guliĂšrement inscrite au barreau "exerce habituellement une activitĂ© rĂ©servĂ©e au ministĂšre des avocats". Cette dĂ©monstration est rejetĂ©e par la Cour de cassation. II - Le rejet de la condition d'habitude par la Cour de cassation Alors que la cour d'appel avait caractĂ©risĂ© le dĂ©lit en invoquant les actes de l'article 4 pour caractĂ©riser l'infraction, le pourvoi s'appuyait, quant Ă  lui, sur les termes de l'article 72 auxquels il ajoutait la condition d'habitude pour rĂ©futer la qualification du dĂ©lit. Selon une jurisprudence ancienne, la condition d'habitude n'est pas un Ă©lĂ©ment constitutif de l'infraction 8. La rĂšgle est reprise en l'espĂšce rapportĂ©e, mais elle n'est formulĂ©e qu'aprĂšs que la cour ait constatĂ© que le prĂ©venu ne prĂ©sentait aucune des qualitĂ©s requises par l'article R. 1453-2 du Code du travail A. Il faut en effet tenir compte des spĂ©cificitĂ©s rĂ©dactionnelles des textes dĂ©rogatoires Ă  l'article 4 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 si la condition d'habitude n'est pas un Ă©lĂ©ment constitutif de l'infraction, il semble nĂ©anmoins qu'elle permette d'Ă©tablir l'Ă©lĂ©ment matĂ©riel de l'infraction dans certaines circonstances B. A - Le rejet de la condition d'habitude dans les domaines rĂ©servĂ©s Selon l'article R. 1453-2 du Code du travail, "les personnes habilitĂ©es Ă  assister ou Ă  reprĂ©senter les parties sont 1° Les salariĂ©s ou les employeurs appartenant Ă  une mĂȘme branche d'activitĂ© ; 2° Les dĂ©lĂ©guĂ©s permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariĂ©s ; 3° Le conjoint, le partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ; 4° Les avocats ; L'employeur peut Ă©galement se faire assister ou reprĂ©senter par un membre de l'entreprise ou de l'Ă©tablissement". Le texte expose donc une liste limitative des personnes susceptibles d'intervenir pour assister ou reprĂ©senter la partie Ă  l'audience. DiffĂ©rentes catĂ©gories "d'habilitation" apparaissent aux cĂŽtĂ©s des avocats qui ne sont citĂ©s qu'en quatriĂšme et derniĂšre position. Dans l'espĂšce rapportĂ©e, le prĂ©venu aurait pu intervenir sur le fondement de sa qualitĂ© d'avocat. Mais il en a Ă©tĂ© privĂ© par la radiation prononcĂ©e par l'ordre des avocats du barreau de Paris. Il ne prĂ©sentait aucune qualitĂ© pour fonder son intervention sur l'une des trois autres hypothĂšses. Il en rĂ©sulte que l'infraction est caractĂ©risĂ©e du seul fait que l'individu ait pĂ©nĂ©trĂ© le pĂ©rimĂštre rĂ©servĂ© aux avocats. Car c'est bien en cette qualitĂ© qu'il s'Ă©tait prĂ©sentĂ© et entendait intervenir, comme cela est relevĂ© par les juges du fond et rapportĂ© par la Cour de cassation. C'est la raison pour laquelle l'infraction est caractĂ©risĂ©e sans qu'il soit nĂ©cessaire d'Ă©tablir le caractĂšre "habituel" de l'exercice de la profession d'avocat. Le dĂ©lit est Ă©tabli par le premier acte d'assistance ou de reprĂ©sentation dĂšs lors que celui-ci relĂšve du domaine protĂ©gĂ© des avocats. B - Le rĂŽle de l'habitude dans la qualification du dĂ©lit en l'absence de monopole des avocats La solution de l'espĂšce rapportĂ©e aurait elle Ă©tĂ© diffĂ©rente si l'audience s'Ă©tait dĂ©roulĂ©e devant le tribunal de commerce ? L'article 853 du Code de procĂ©dure civile N° Lexbase L0828H4G dispose que "les parties se dĂ©fendent elles mĂȘmes. Elles ont la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter par toute personne de leur choix. Le reprĂ©sentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spĂ©cial". Il ne s'agit plus de personnes "habilitĂ©es", Ă  la diffĂ©rence de l'article R. 1453-2 du Code du travail, et la personne dĂ©pourvue du titre d'avocat n'a pas Ă  entrer dans une catĂ©gorie dĂ©finie par le texte. Suffit-il pour autant qu'elle dispose d'un pouvoir spĂ©cial pour Ă©chapper Ă  la condamnation ? DĂ©pourvue de la qualitĂ© d'avocat, l'individu ne commet pas l'infraction d'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat l'article 853, en effet, constitue une hypothĂšse dĂ©rogatoire prĂ©vue par le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 4 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971. La commission d'un fait unique ne suffit donc pas Ă  caractĂ©riser le dĂ©lit. Qu'en est-il cependant lorsque les interventions sont rĂ©alisĂ©es Ă  titre habituel ? La jurisprudence parait admettre que la facultĂ© pour une partie de se faire assister ou reprĂ©senter devant le tribunal de commerce par une personne de son choix ne peut avoir pour effet de dĂ©roger au principe suivant lequel seuls les avocats peuvent assurer ces fonctions Ă  titre habituel. En consĂ©quence, dans l'hypothĂšse oĂč la possibilitĂ© d'assister ou reprĂ©senter une partie est largement ouverte, la condition d'habitude serait restaurĂ©e et permettrait de caractĂ©riser l'infraction 9. A cet Ă©gard, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que le caractĂšre habituel de l'exercice de l'activitĂ© reprochĂ©e au prĂ©venu n'est pas Ă©tabli par la succession, dans une seule et mĂȘme procĂ©dure, de deux interventions lorsque la deuxiĂšme est la suite logique de la premiĂšre 10. 1 Cass. crim., 5 fĂ©vrier 2013, n° FS-P+B N° Lexbase A6410I7K. 2 TGI Paris, 30Ăšme ch., 13 mars 2014, n° 13248000496 N° Lexbase A9855MHH, JCP Ă©d. G., 2014, 578, note BlĂ©ry et Teboul. 3 Cass. crim., 21 fĂ©vrier 2006, n° FS-D N° Lexbase A7743NAZ. 4 Cass. crim., 23 janvier 2001, n° N° Lexbase A9294CYU ; Cass. crim., 18 janvier 2000, n° N° Lexbase A2311CWI. 5 V. par. ex. Cass. crim., 9 mars 1999, n° N° Lexbase A2006CQD ; Cass. crim., 13 mars 1996, n° N° Lexbase A4545CS7 ; Cass. crim., 9 juin 1993, n° N° Lexbase A3162CQ8 ; Cass. crim., 18 dĂ©cembre 1978, n° N° Lexbase A0744CIE. 6 V. dĂ©jĂ  Cass. crim., 5 fĂ©vrier 2013, prĂ©c., sur la mention de l'assistance en qualitĂ© d'avocat dans une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©. 7 V. Ă©galement Cass. crim., 18 dĂ©cembre 1996, n° N° Lexbase A7278CWH. 8 Cass. crim., 18 dĂ©cembre 1978, n° N° Lexbase A0744CIE. 9 Cass. crim., 1er fĂ©vrier 2000, n° N° Lexbase A6334CEC. 10 Cass. crim., 21 octobre 2008, n° F-PF N° Lexbase A1728EBM. © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid445811

DansBarreau de MontrĂ©al c. Lavertu, 2017 QCCQ 2781, le Barreau du QuĂ©bec poursuit pour exercice illĂ©gal de la profession le dĂ©fendeur, qui s’annonce sur LinkedIn comme avocat membre du Barreau du QuĂ©bec alors qu’il ne l’est pas, en violation des articles 132, 133c) et 136a) de la Loi sur le Barreau et Ă  l’article 188 du Code des professions.

En matiĂšre d’exercice illĂ©gal de la profession d’avocat, la peine d'emprisonnement n'est encourue qu'en cas de rĂ©cidive. Cass. crim., 5 fĂ©vr. 2013, no 12-81155, Mme X, PB cassation partielle CA Paris, 24 janv. 2012, M. Louvel, prĂ©s. ; SCP Piwnica et MoliniĂ©, av. L’arrĂȘt commentĂ© aurait pu ne donner lieu Ă  aucun commentaire s’il ne cachait pas un malaise sous jacent. En l’occurrence, un avocat avait dĂ©missionnĂ© du Barreau, en 1996, puis fait l’objet d’une dĂ©cision dĂ©finitive de radiation, en 1998, pour des faits commis antĂ©rieurement Ă  sa dĂ©mission1. Il ne pouvait donc plus exercer la profession d’avocat. Dix ans plus tard, en 2008, il propose spontanĂ©ment de prendre en charge un dossier de licenciement devant le conseil de prud'hommes contre remise d'une somme de 800 euros en espĂšces versĂ©e en deux fois ». Par la suite, il avait rencontrĂ© Ă  plusieurs reprises son client » Ă  son bureau, l’avait reprĂ©sentĂ© devant le conseil de prud'hommes dans le cadre de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©2, puis ne s'Ă©tait pas prĂ©sentĂ© aux audiences de conciliation et de jugement, laissant son client » se dĂ©fendre seul. C’est Ă  l’occasion de cette derniĂšre audience que le client » apprit, par son contradicteur, que son avocat » ne l’était plus depuis belle lurette
 L’ancien avocat s’était bien prĂ©sentĂ© devant une[...] IL VOUS RESTE 93% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous LeprĂ©venu doit ĂȘtre condamnĂ© notamment des chefs d'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat et d'usurpation du titre d'avocat. SalariĂ© d'une entreprise en qualitĂ© de responsable juridique, il a reprĂ©sentĂ© son employeur devant le conseil des prud'hommes en prenant la qualitĂ© d'"avocat d'entreprise". Il a effectivement fait usage de ce titre devant la juridiction en sachant
Exercice illĂ©gal de la profession d'avocat L'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat est une infraction pĂ©nale prĂ©vue dans les lois de plusieurs pays. Elle dĂ©coule de rĂšgles limitant l'exercice de la profession d'avocat aux seuls membres d'un ordre professionnel des avocats. Les rĂšgles sont diffĂ©rentes en fonction des pays. Droit par pays Canada Au Canada, les rĂšgles relatives Ă  l'exercice illĂ©gal de professions reconnues par la loi sont de compĂ©tence provinciale car il s'agit d'une question liĂ©e Ă  la propriĂ©tĂ© et les droits civils et Ă  l'infliction de punitions par voie d'amende pour les infractions aux lois de compĂ©tence provinciale[1]. QuĂ©bec Au QuĂ©bec, la profession d'avocat est une profession d'exercice exclusif. La Loi sur le Barreau prĂ©voit Ă  l'art. 128 quels sont les gestes qui sont du ressort exclusif de la profession d'avocat[2]. Les articles 132[3] Ă  140 prĂ©voient les rĂšgles relatives Ă  l'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat. L'article 132 Ă©nonce que les peines de l'article 188 du Code des professions [4] sont applicables Ă  l'exercice illĂ©gal. L'art. 140 autorise le Barreau Ă  intenter une poursuite conformĂ©ment Ă  l'article 10 du Code de procĂ©dure pĂ©nale[6]. France La profession d'avocat est une profession rĂ©glementĂ©e en France. Son exercice illĂ©gal peut ĂȘtre considĂ©rĂ© sous l'angle du droit pĂ©nal spĂ©cial. Notes et rĂ©fĂ©rences ↑ Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, c 3, art 92 13, 15 , consultĂ© le 2021-10-28 ↑ Loi sur le barreau, RLRQ c B-1, art 128, , consultĂ© le 2021-10-29 ↑ Loi sur le barreau, RLRQ c B-1, art 132, , consultĂ© le 2021-10-29 ↑ Code des professions, RLRQ c C-26, art 188, , consultĂ© le 2021-10-29 ↑ Loi sur le barreau, RLRQ c B-1, art 140, , consultĂ© le 2021-10-29 ↑ Code de procĂ©dure pĂ©nale, RLRQ c art 10, , consultĂ© le 2021-10-29 Portail du droit DerniĂšre mise Ă  jour du contenu le 27/01/2022.
Ellea ainsi confirmĂ© que le directeur de la publication des sites Saisirlesprudhommes.com n’a pas exercĂ© illĂ©galement la profession d’avocat.
Aux termes de l’article 329 du Code de procĂ©dure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle Ă©lĂšve une prĂ©tention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement Ă  cette prĂ©tention. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour dĂ©clarer le CNB irrecevable en son action, retient que l’intervention de celui-ci ne peut qu’ĂȘtre accessoire Ă  la demande en nullitĂ© de la convention conclue par une sociĂ©tĂ© avec un conseil, et que le dĂ©sistement partiel, qui a emportĂ© extinction de la demande originelle au soutien de laquelle est intervenu le CNB, a fait disparaĂźtre la demande accessoire de ce dernier, alors que le CNB, personne morale investie de la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts collectifs de la profession d’avocat, a formĂ© une demande de dommages-intĂ©rĂȘts de sorte qu’il Ă©met une prĂ©tention Ă  son profit. Recevez les notifications des derniĂšres actualitĂ©s de la Gazette dans votre navigateur ! En savoir +
\n\n \nexercice illégal de la profession d avocat
LaFFF a signalé les agissements d'un avocat et de son salarié, qu'elle suspecte d'exercice illégal de la profession d'agent sportif. Le parquet de Saint-Gaudens a
Extrait de la Gazette n°44 - Mars 2021Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ordonnance 10 dĂ©cembre 2020, Madame A., n° 2012496 Depuis le dĂ©but du premier confinement et l’avĂšnement de la crise sanitaire que nous traversons, le justiciable et la jouissance de ses libertĂ©s ont fortement Ă©tĂ© entravĂ©es par la lutte du Gouvernement contre la pandĂ©mie mondiale. AprĂšs la promulgation de l’état d’urgence sanitaire, de nombreuses juridictions administratives ont Ă©tĂ© saisies au titre de la procĂ©dure d’urgence de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative ci-aprĂšs CJA ». Mme A., a saisi le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s libertĂ©s du tribunal administratif Cergy aprĂšs qu’elle s’est vu refuser l’accĂšs aux locaux de la sous-prĂ©fecture de la commune de Sarcelles. Sa prĂ©sence Ă©tait pourtant justifiĂ©e par l’exercice mĂȘme de sa profession. En effet, elle Ă©tait venue assister ses clients dans leurs dĂ©marches afin de dĂ©poser un dossier pour l’obtention d’un titre de sĂ©jour. Le PrĂ©fet lui a refusĂ© l’accĂšs aux locaux de la prĂ©fecture aux motifs, d’une part, que le contexte sanitaire provoquĂ© par la Covid-19 ne permettait pas l’accĂšs aux usagers du service et, d’autre part, que la complexitĂ© des dossiers n’était pas assez forte pour que soit autorisĂ© l’accĂšs de l’avocate. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du TA de Cergy a donc eu Ă  se prononcer sur cette mesure. AprĂšs avoir rappelĂ© les conditions du rĂ©fĂ©rĂ©s libertĂ©s, il reconnait deux nouvelles libertĂ©s fondamentales I. Par suite, il confronte la mesure prĂ©fectorale au test de proportionnalitĂ© des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence afin de la censurer pour mĂ©connaissance de ces libertĂ©s II. I. Du rappel sur la procĂ©dure du rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© et la double reconnaissance des libertĂ©s fondamentales L. 521-2 du CJA ...Pour rappel, la procĂ©dure dite de rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ© » est le symbole de la profonde rĂ©novation des procĂ©dures d’urgence devant les juridictions administratives opĂ©rĂ©e par la loi du 30 juin 2000 [1]. Elle a Ă©galement constituĂ© un moteur crĂ©atif qui a largement contribuĂ© Ă  confĂ©rer au juge administratif un rĂŽle prĂ©pondĂ©rant dans la protection des L. 521-2 du CJA dispose que Saisi d'une demande en ce sens justifiĂ©e par l'urgence, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut ordonner toutes mesures nĂ©cessaires Ă  la sauvegarde d'une libertĂ© fondamentale Ă  laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privĂ© chargĂ© de la gestion d'un service public aurait portĂ©, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illĂ©gale. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s se prononce dans un dĂ©lai de quarante-huit heures ».La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ©, pour ĂȘtre effective, nĂ©cessite la rĂ©union de plusieurs conditions de recevabilitĂ© et de fond. S’agissant des conditions de recevabilitĂ©, il faut citer l’absence d’exigence d’un acte administratif faisant grief 1. En effet, contrairement Ă  son homologue, le rĂ©fĂ©rĂ©-suspension, qui ne peut ĂȘtre actionnĂ© que contre un tel acte, le rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© peut ĂȘtre initiĂ© en l’absence d’un acte faisant grief. Il peut ainsi ĂȘtre initiĂ© contre l’action ou mĂȘme l’omission d’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privĂ© chargĂ© de l’exĂ©cution. Par ailleurs, la procĂ©dure peut ĂȘtre initiĂ©e mĂȘme en l’absence de l’exercice d’un recours en excĂšs de pouvoir 2. Enfin, s’agissant des conditions formelles, rappelons simplement que comme toute procĂ©dure, le rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© ne peut ĂȘtre initiĂ© que par une requĂȘte suffisamment motivĂ©e, complĂšte et prĂ©sentĂ©e par Ă©crit [2]. S’agissant des conditions de fond, le rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© se distingue encore du rĂ©fĂ©rĂ© rĂ©gi par l’article L. 521-1 dans la mesure oĂč l’urgence 1 n’est pas apprĂ©ciĂ©e de la mĂȘme maniĂšre lorsqu’il est portĂ© atteinte Ă  une libertĂ© fondamentale 2. La condition autonome de l’urgence 1a est plus strictement apprĂ©ciĂ©e dans la mesure oĂč celle-ci doit ĂȘtre une urgence Ă  quarante-huit heures [3]. En effet, le requĂ©rant doit justifier de circonstances particuliĂšres caractĂ©risant la nĂ©cessitĂ© pour lui de bĂ©nĂ©ficier Ă  trĂšs bref dĂ©lai, Ă  savoir sous quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent ĂȘtre prononcĂ©es sur le fondement de cet article [4].Ensuite, l’apprĂ©ciation de l’urgence doit ĂȘtre concrĂšte et globale comme le rĂ©fĂ©rĂ© suspension, mais qui peut parfois le conduire Ă  dĂ©terminer une urgence caractĂ©risĂ©e. Pour ce faire, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s doit procĂ©der Ă  une mise en balance des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence et notamment entre l’intĂ©rĂȘt public et l’intĂ©rĂȘt privĂ©. Tel est le cas lorsque le juge administratif a eu Ă  se prononcer sur la situation d’urgence dans la jungle de Calais en mettant en balance la survie des migrants et les mesures prises par le prĂ©fet et la commune de Calais [5]Enfin il convient de souligner que la prĂ©somption d’urgence peut exister et ĂȘtre remplie par certaines circonstances. On peut citer Ă  titre d’exemple la mise Ă  exĂ©cution d’un dĂ©cret d’extradition [6] ou la mise Ă  exĂ©cution d’une dĂ©cision de remise Ă  un Etat Ă©tranger [7].La deuxiĂšme condition de fond rĂ©sulte de l’atteinte grave et manifestement illĂ©gale portĂ©e Ă  une libertĂ© fondamentale au sens exacte de l’article L. 521-2 du CJA 2. Si la notion de libertĂ© fondamentale a Ă©tĂ© dessinĂ©e par le juge administratif au cours des diffĂ©rents litiges puisque le lĂ©gislateur ne s’est pas livrĂ© Ă  une dĂ©finition concrĂšte de cette notion, force est de constater que le juge ne s’est pas contraint en en donnant une formule prĂ©cise. Ainsi, le commissaire du Gouvernement Laurent Touvet, dans ses conclusions prononcĂ©es dans le cadre de l’affaire Commune de Venelles [8], a pu expliquer que La notion de libertĂ© fondamentale inscrite Ă  l’article L. 521-2 du Code est une des plus dĂ©licates de celles issues de la loi du 30 juin 2000. Nous n’avons pas l’ambition d’en dĂ©finir ici l’ensemble des contours, mais seulement de vous proposer de rĂ©pondre Ă  la question de savoir si le principe de libre administration des collectivitĂ©s locales en constitue une ». Le juge administratif, une fois la libertĂ© fondamentale reconnue, doit ensuite identifier une atteinte grave et manifestement illĂ©gale Ă  cette libertĂ©. Ainsi, pour identifier la gravitĂ© de l’atteinte, le juge tient compte des effets de cette atteinte au regard de l’exercice de la libertĂ© fondamentale en cause, de l’objet et de la finalitĂ© de la mesure en question, en lien notamment avec les limitations prĂ©vues par la loi aux fins de permettre l’intervention de la puissance publique [9]. Le juge doit tenir Ă©galement compte, pour identifier l’illĂ©galitĂ© manifeste de cette atteinte, de la temporalitĂ© restreinte dans laquelle il lui incombe de se prononcer. Elle doit ĂȘtre flagrante sans que le magistrat n’ait Ă  pousser ses investigations au-delĂ  du dĂ©lai de quarante-huit heures. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s rĂ©futera l’illĂ©galitĂ© manifeste si une mesure est prise sur le fondement de dispositions ambiguĂ«s et donc, in fine, appelant une interprĂ©tation quant Ă  la portĂ©e de cette mesure [10]. L’apport le plus important de cette ordonnance, rĂ©side alors, Ă  n’en pas douter, dans une double reconnaissance de libertĂ© fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative. Il s’agit d’abord de la consĂ©cration inĂ©dite du libre exercice de la profession d’avocat, et ensuite du droit pour un administrĂ© d’ĂȘtre accompagnĂ© par un avocat dans ses dĂ©marches, au rang de libertĂ©s fondamentales. En effet, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a considĂ©rĂ© que D’une part, il est constant que le mandat confiĂ© aux avocats par leurs clients implique notamment la possibilitĂ© d’accompagner et d’assister ceux-ci devant les administrations. Mme A
, l’Ordre des avocats du Barreau du Val d’Oise et le syndicat des avocats de France ont insistĂ©, lors de leurs observations orales Ă  l’audience, sur l’importance que revĂȘt cette mission de conseil dans un contexte sanitaire oĂč les restrictions rendent l’accĂšs au droit plus difficile, particuliĂšrement pour une catĂ©gorie d’usagers souvent peu ou mal informĂ©e sur ses droits. Ils ont Ă©galement indiquĂ© que la distinction opĂ©rĂ©e discrĂ©tionnairement par la prĂ©fecture du Val d’Oise, entre les premiĂšres demandes de titre de sĂ©jour et les autres dossiers, pour dĂ©cider de l’utilitĂ© ou non de la prĂ©sence d’un avocat lors des dĂ©marches effectuĂ©es par des administrĂ©s, Ă©tait manifestement illĂ©gale dĂšs lors qu’aussi bien des dossiers de renouvellement de titre de sĂ©jour que des dossiers de changement de statut peuvent se rĂ©vĂ©ler complexes. Dans ces conditions, le prĂ©fet du val d’Oise ne pouvait, sans entraver gravement l’exercice de la profession d’avocat, dĂ©cider de maniĂšre discrĂ©tionnaire de l’utilitĂ© de la prĂ©sence d’un avocat en fonction de la complexitĂ© supposĂ©e du dossier, complexitĂ© que ne saurait davantage ĂȘtre dĂ©finie selon des critĂšres liĂ©s Ă  la nature de la demande du titre de sĂ©jour en cause ». Ainsi, la requĂ©rante est fondĂ©e à soutenir que cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illĂ©gale au libre exercice de la profession d’avocat et au droit pour un administrĂ© d’ĂȘtre accompagnĂ© par un avocat dans ses dĂ©marches. En effet, le juge des référés devait se prononcer sur l’atteinte portée au statut de l’avocat et à sa mission essentielle Ă  savoir celle de se mouvoir pour assister et reprĂ©senter les clients qui font appel à ses services en tout lieu. Pour rappel, il faut Ă©voquer les dispositions statutaires de la profession d’avocat prévues par la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 Aux termes de l’article 3 bis, 1er alinéa L’avocat peut librement se dĂ©placer pour exercer ses fonctions. »Aux termes de l’article 4 Nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou reprĂ©senter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions rĂ©gissant les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation »Enfin, l’article 6 prévoit expressĂ©ment que Les avocats peuvent assister et reprĂ©senter autrui devant les administrations publiques sous rĂ©serves des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires ». De son cĂŽtĂ©, le juge constitutionnel rappelle que la garantie des droits proclamĂ©s par l’article 16 de la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 implique notamment le droit à l’assistance effective de l’avocat [11].L’assise Ă©tait donc forte pour que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s puisse Ă©lever le libre exercice de la profession d’avocat au rang de libertĂ© fondamentale. On ne pourra dĂšs lors que saluer l’impact de cette dĂ©cision dans le renforcement du panel de libertĂ©s relatives aux droits de la dĂ©fense et leur invocabilitĂ© en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ©. Plus encore est le symbole fort envoyĂ© par le juge administratif vers la reconnaissance de l’importance de l’avocat dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique et dans le contexte sanitaire actuel. Ainsi, pour rĂ©sumer cette avancĂ©e, on peut citer la formule de Maitre Patrick LingibĂ©, avocat au Barreau de Cayenne qui a commentĂ© cette dĂ©cision [12] l’avocat est un marqueur de l’effectivitĂ©Ì de l’État de droit dans une société dĂ©mocratique le niveau de la liberté d’action et de parole qui lui est reconnue et la protection dont il bĂ©nĂ©ficie pour exercer sa mission sont des garanties pour les libertés publiques et individuelles ». Cette reconnaissance fait Ă©cho tout rĂ©cemment Ă  la dĂ©cision du Conseil d’Etat du mercredi 3 mars 2021. En effet, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du Conseil d'Etat a tranchĂ© l’absence de toute dĂ©rogation spĂ©cifique pour consulter un professionnel du droit au-delĂ  de 18 heures est de nature Ă  rendre difficile voire, dans certains cas, impossible en pratique, l’accĂšs Ă  un avocat dans des conditions conformes aux exigences du respect des droits de la dĂ©fense ».II. 
 Ă  l’échec de la mesure restrictive des libertĂ©s au test de proportionnalitĂ©. La dĂ©cision commentĂ©e a pour mĂ©rite de faire Ă©voluer le champ matĂ©riel des libertĂ©s invocables devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s-libertĂ©s dont la mission est de procĂ©der au contrĂŽle de proportionnalitĂ© de la mesure poursuivie avec les libertĂ©s invoquĂ©es. En l’espĂšce, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidĂ©mie de Covid-19, a créé un rĂ©gime d’état d’urgence supplĂ©mentaire, lequel s’ajoute à l’état d’urgence sĂ©curitaire créé par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiĂ©e. DĂ©sormais inscrit dans le Code de la santĂ© publique, l’état d’urgence sanitaire permet au premier ministre de prendre des mesures restrictives de libertĂ©s [13]. Le ministre de la santĂ© peut, quant Ă  lui, prescrire des mesures tant rĂ©glementaires qu’individuelles et enfin, l’autoritĂ© prĂ©fectorale est habilitĂ©e par cet Ă©tat d’urgence sanitaire Ă  prendre toute mesure gĂ©nĂ©rale ou individuelle au niveau de la circonscription dĂ©partementale. Si l’état d’urgence sanitaire a pris fin le 10 juillet 2020 [14], face à la nouvelle progression de l’épidémie au cours des mois de septembre et d’octobre, il a été rétabli sur l’ensemble du territorial national à compter du 17 octobre par décret du 14 octobre 2020. En effet, ce dĂ©cret en son article 29 prĂ©voit que Le prĂ©fet de dĂ©partement est habilitĂ© Ă  interdire, Ă  restreindre ou Ă  rĂ©glementer, par des mesures rĂ©glementaires ou individuelles, les activitĂ©s qui ne sont pas interdites en vertu du prĂ©sent les circonstances locales l'exigent, le prĂ©fet de dĂ©partement peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catĂ©gories d'Ă©tablissements recevant du public ainsi que des lieux de rĂ©unions, ou y rĂ©glementer l'accueil du prĂ©fet de dĂ©partement peut, par arrĂȘtĂ© pris aprĂšs mise en demeure restĂ©e sans suite, ordonner la fermeture des Ă©tablissements recevant du public qui ne mettent pas en Ɠuvre les obligations qui leur sont applicables en application du prĂ©sent dĂ©cret ».C’est sur ce fondement rĂ©glementaire que le PrĂ©fet du Val-d’Oise a entendu interdire l’accĂšs de Mme A., en qualitĂ© d’avocate, aux locaux de la prĂ©fecture afin d’accompagner ses clients venus pour dĂ©poser un dossier d’obtention de titre de sĂ©jour. Pour contrĂŽler l’équilibre entre les impĂ©ratifs liĂ©s Ă  la sĂ©curitĂ© et Ă  la santĂ© publique et l’exercice des libertĂ©s, le juge administratif et le Conseil d’Etat ont mis en place une grille de contrĂŽle s’agissant des mesures de police depuis la dĂ©cision Benjamin » du 18 mai 1933, n° 17413 et n° 17520. Si la libertĂ© est la rĂšgle, la restriction l’exception [15] », le juge doit concilier les intĂ©rĂȘts publics et privĂ©s prĂ©citĂ©s. Ainsi, le juge doit se plier au dĂ©sormais classique triple test de proportionnalitĂ© des mesures de police qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertĂ©s fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du CJA [16]. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif de Cergy l’a appliquĂ© Ă  l’arrĂȘtĂ© litigieux. Ce test se base sur les trois critĂšres suivants la mesure doit ĂȘtre adaptĂ©e Ă  la situation donnĂ©e, nĂ©cessaire au rĂšglement de cette situation et enfin proportionnĂ©e Ă  l’ordre public qu’elle a vocation Ă  juge relĂšve d’une part, s’agissant de la libertĂ© fondamentale du libre exercice de la profession d’avocat, que le mandat confiĂ© aux avocats par leurs clients implique notamment la possibilitĂ© d’accompagner et d’assister ceux-ci devant les administrations ». De plus, il est illĂ©gal pour le prĂ©fet de dĂ©cider de maniĂšre discrĂ©tionnaire de l’utilitĂ© de la prĂ©sence d’un avocat en fonction de la complexitĂ© supposĂ©e de tel ou tel dossier. Le juge souligne en l’espĂšce que la complexitĂ© ne saurait davantage ĂȘtre dĂ©finie selon des critĂšres liĂ©s Ă  la nature de la demande du titre de sĂ©jour en cause ». D’autre part, la mesure déférée restreignant l’accès aux locaux des services de la dĂ©livrance des titres de sĂ©jour posait, pour le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, un problème au regard des trois critĂšres de proportionnalitĂ©Ì. En effet, le prĂ©fet du Val-d’Oise ne justifiait pas de l’impossibilitĂ©Ì avĂ©rĂ©e d’assurer le respect des rĂšgles de distanciation physique lors des dĂ©pĂŽts de demande de titre de sĂ©jour ni avoir mis en Ɠuvre d’autres mĂ©thodes, telles que le rĂ©amĂ©nagement des conditions et des horaires d’accueil pour rĂ©guler le flux des ailleurs, les autres prĂ©fectures parisiennes, pourtant soumises aux mĂȘmes contraintes sanitaires, parvenaient à organiser l’accueil dans leurs locaux des usagers accompagnĂ©s de leurs avocats, quelle que soit la nature de leurs demandes. En consĂ©quence, Ă©chouant au test, l’interdiction Ă©dictĂ©e par le prĂ©fet du Val-d’Oise ne remplissait pas les exigences de proportionnalitĂ©Ì. Cette mesure n’était ni adaptĂ©e à la situation donnée, ni nécessaire au rĂšglement aux buts poursuivis de préservation de la santé publique et ni proportionnée à l’ordre public au vu de la crise sanitaire qu’elle a vocation à assurer. Elle portait ainsi une atteinte manifestement grave à une liberté fondamentale. Par Adrien VillenaRĂ©fĂ©rences [1] Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au rĂ©fĂ©rĂ© devant les juridictions administratives[2] Article R. 411-1 du Code de justice administrative[3] CE, rĂ©f., 28 fĂ©vrier 2003, Commune de Pertuis, n° 254411[4] CE, ordonnance du 23 janvier 2004, n° 257106 [5] CE, ordo. 23 novembre 2015, Ministre de l’IntĂ©rieur et commune de Calais, n° 394540[6] CE, ordonnance du 29 juillet 2003, n° 258900[7] CE, ordonnance du 25 novembre 2003, n° 261913[8] CE Section, 18 janvier 2001, n° 229247[9] CE, 12 novembre 2001, Commune de Montreuil-Bellay, n° 239840[10] CE, 18 mars 2002, GIE Sport Libre et autres., n° 244081[11] Cons. const. 30 juill. 2010, n° 2010, QPC[12] Mtre. Patrick Lingibe, Le libre exercice de la profession d’avocat, une liberté fondamentale », du 17 dĂ©cembre 2020, Dalloz actualitĂ©. [13] L. 3131-15 du Code de la santĂ© publique[14] DĂ©cret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires pour faire face Ă  l'Ă©pidĂ©mie de covid-19 dans le cadre de l'Ă©tat d'urgence sanitaire[15] Conclusions de M. le commissaire du gouvernement, M. Michel sous la dĂ©cision Benjamin »[16] CE, ass., 26 oct. 2011, n° 317827, Association pour la promotion de l’image
ExerciceillĂ©gal de la profession d avocat au; L'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat Faire affaire avec un avocat vous permet de bĂ©nĂ©ficier de judicieux conseils pour faire valoir vos droits. Avant de retenir les services d'un avocat, vĂ©rifiez s'il est bien membre en rĂšgle du Barreau du QuĂ©bec. Si vous croyez qu'une personne exerce illĂ©galement la profession d'avocat, vous Un habitant de L'Aigle Orne vient d'ĂȘtre condamnĂ© pour travail dissimulĂ©, abus de confiance, recel... Des faits commis entre 2015 et 2018. Par RĂ©daction L'Aigle PubliĂ© le 5 Mai 19 Ă  1430 Un Aiglon de 38 ans a comparu devant le tribunal correctionnel d’Alençon Orne, jeudi 2 mai pour pratique commerciale trompeuse, blanchiment, exĂ©cution d’un travail dissimulĂ©, publicitĂ© tendant Ă  favoriser volontairement le travail dissimulĂ©, abus de confiance et recel. Des faits commis entre 2015 et 2018 Ă  SĂ©es, La FerriĂšre-au-Doyen, Tourouvre et Orgerus Yvelines.Signalement des Gilets jaunesL’homme avait créé une entreprise multi-services de paysagiste, plaquiste, plombier, maçon aprĂšs une journĂ©e de formation de crĂ©ation d’entreprise » et une dĂ©claration d’auto-entrepreneur sur internet. Il avait sĂ©rigraphiĂ© son camion du nom de sa crĂ©ation sans qu’apparaisse de numĂ©ro de Siret », distribuĂ© des cartes de visite et apposĂ© des panneaux sur les chantiers avec le mĂȘme dĂ©livrait Ă©galement des devis avec de fausses prestations » et acceptait des acomptes sans terminer les travaux. Il encaissait les chĂšques de ses clients sur le compte de sa compagne d’alors et retirait ces sommes en espĂšces. Au total, ce sont 114 064 € qui ont Ă©tĂ© encaissĂ©s. Cette somme provient d’une activitĂ© illĂ©gale car issue d’un travail dissimulĂ© ».Le prĂ©sident ajoute que l’affaire a vu le jour aprĂšs des plaintes de personnes qui se plaignaient de votre travail » mais aussi de signalements de Gilets jaunes auprĂšs des gendarmes, sur les ronds-points ».Une remorque retrouvĂ©e chez lui a Ă©tĂ© achetĂ©e sans carte grise. Si le propriĂ©taire qui la vend n’a pas la carte grise, c’est qu’il n’est pas le propriĂ©taire ! », lui rappelle le prĂ©sident. Divers objets revendus chez Easy Cash pour 5 000 € » Ă©taient aussi le produit de vols d’oĂč le la barre, l’Ornais, inconnu des services de l’Urssaf et du registre du commerce mais bĂ©nĂ©ficiaire du RSA, confie avoir toujours rĂȘvĂ© d’avoir un camion avec le nom de son entreprise dessus ». Quant au numĂ©ro de Siret ? On m’a dit que ce n’était pas obligatoire ! »VidĂ©os en ce moment sur Actu Il a tout cassĂ© dans la maison ! » Vous Ă©tiez interdit de chĂšques, vous effectuiez des retraits en liquide pour payer les fournisseurs, vous ne teniez pas de comptabilité  Vous pensiez vraiment que la situation Ă©tait viable ? ». Plus c’est gros et plus ça passe ! », signale l’avocate de deux parties civiles qui ont pensĂ© avoir lĂ©gitimement affaire Ă  quelqu’un en rĂšgle dans ses papiers ». Sur un de ses chantiers, il avait tout cassĂ© dans la maison et ma cliente s’est retrouvĂ©e sans salle de bains utilisable, sans toilettes branchĂ©es ».Elle a mĂȘme dormi sur un matelas car il lui a demandĂ© de ne pas repositionner ses meubles pour ne pas ĂȘtre gĂȘnĂ© dans ses travaux. Il avait entrepris une relation amoureuse avec elle donc elle savait ses difficultĂ©s et lui a fait deux chĂšques avant de lui donner l’intĂ©gralitĂ© de son Ă©pargne ! Elle a Ă©tĂ© contrainte de refaire un crĂ©dit de 10 000 € alors qu’elle a une situation financiĂšre trĂšs fragile ».Sur un autre chantier, c’est la dalle en bĂ©ton de l’agrandissement de la maison qui a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans des conditions dĂ©plorables et prĂ©sentait de nombreuses contrefaçons », plaide l’avocate non sans signaler que des travaux de reprise ont dĂ» ĂȘtre financĂ©s Ă  la suite de l’intervention du prĂ©venu. Il est loin d’ĂȘtre idiot » » Le prĂ©venu a des difficultĂ©s a Ă©crire et lire mais il est a mĂȘme de profiter de toutes les occasions qui rapportent de l’argent ! », constate la elle, le prĂ©venu est loin d’ĂȘtre idiot car il a fait tout le nĂ©cessaire, des devis, des cartes de visite, la sĂ©rigraphie de son vĂ©hicule, sa pub Ă  droite et Ă  gauche mais ce n’est pas parce qu’on est habile de ses mains qu’on s’invente auto-entrepreneur surtout dans les mĂ©tiers du bĂątiment ! Maçon, ça s’apprend ! Il y a eu 114 000 € dĂ©tournĂ©s donc il y a des victimes. Et il a encaissĂ© des chĂšques sur des comptes qui ne sont pas les siens, on voit bien que c’est de la magouille ! »Un an de prison avec sursisEt si le prĂ©venu n’a pas d’antĂ©cĂ©dents judiciaires », les faits sont graves », insiste la vice-procureure avant de requĂ©rir 18 mois de prison avec sursis et mise Ă  l’épreuve pendant deux ans ainsi que des obligations de travail et d’ de la dĂ©fense a Ă©voquĂ© des failles du site de dĂ©claration des auto-entrepreneurs sur internet avant de noter que son client avait toutefois conduit correctement des chantiers ».Le tribunal a finalement condamnĂ© l’Ornais de 38 ans Ă  un an de prison avec sursis et mise Ă  l’épreuve pendant deux ans ainsi qu’aux obligations de travail, de soins et d’indemnisation des victimes Ă  hauteur de 52 000 €, tous prĂ©judices article vous a Ă©tĂ© utile ? Sachez que vous pouvez suivre Le RĂ©veil Normand dans l’espace Mon Actu . En un clic, aprĂšs inscription, vous y retrouverez toute l’actualitĂ© de vos villes et marques favorites. 65gxo.
  • kirl0ys8em.pages.dev/368
  • kirl0ys8em.pages.dev/2
  • kirl0ys8em.pages.dev/75
  • kirl0ys8em.pages.dev/331
  • kirl0ys8em.pages.dev/364
  • kirl0ys8em.pages.dev/377
  • kirl0ys8em.pages.dev/184
  • kirl0ys8em.pages.dev/87
  • kirl0ys8em.pages.dev/13
  • exercice illĂ©gal de la profession d avocat